Art. 3
En vigueur depuis le 2 août 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
La production d'alcool de synthèse destiné à des transformations chimiques est autorisée à concurrence d'un volume moyen annuel d'un million d'hectolitres d'alcool pur. En aucun cas, la production d'une année déterminée ne pourra dépasser 1 100 000 hectolitres. La production d'alcool prévue à l'alinéa ci-dessus ne devra en aucun cas se substituer aux productions d'alcool d'origine agricole réalisées dans le cadre des contingents dont le volume est déterminé conformément aux dispositions de l'article 364 I. du code général des impôts. Cet alcool de synthèse sera réservé aux usages réactionnels, sauf dans le cas où les productions d'alcool agricole effectivement réalisées, dans le cadre des contingents visés ci-dessus, seraient insuffisantes pour couvrir les autres besoins. Dans tous les cas, les utilisations humaines seront réservées aux alcools d'origine agricole. L'installation des unités de production correspondantes sera autorisée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. Le prix d'achat de l'alcool ainsi produit est fixé au prix de revient, toutes charges comprises. Son prix de cession à l'industrie chimique est fixé au prix d'achat augmenté de la majoration pour frais d'exploitation perçue par le service des alcools.
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Prolegi/LEGITEXT000006069238#art-3