Art. 1

En vigueur depuis le 11 oct. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services publics accomplis depuis le 1er janvier 1939 dans des emplois des préfectures par des fonctionnaires et agents relevant soit du ministère de l'intérieur, soit des collectivités locales, et rémunérés sur des crédits autres que les crédits de personnel du budget du ministère de l'intérieur et les budgets départementaux, seront validables pour la retraite tant au titre du régime général des pensions de retraite de l'Etat que du régime de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales. Cette validation n'interviendra que pour la durée des services immédiatement antérieure à la titularisation ou à la prise en charge ininterrompue de la rémunération des intéressés sur des crédits normaux de personnel.
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legi/LEGITEXT000006070332#art-1

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