Art. 2
En vigueur depuis le 7 janv. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime des Halles centrales de Paris, institué par le décret susvisé du 30 septembre 1953 (1) modifié, ne fait pas obstacle au transfert par décret en Conseil d'Etat de l'ensemble des transactions portant sur un ou plusieurs produits déterminés des Halles centrales de Paris dans un marché d'intérêt national et, dans ce cas, à l'application auxdites transactions des dispositions qui constituent le régime des marchés d'intérêt national.
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Prolegi/LEGITEXT000006069264#art-2