Art. 3
En vigueur depuis le 8 janv. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le statut et le régime de retraite des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre des finances, après avis du conseil d'administration. Les personnels actuellement en fonction continueront à appartenir au ministère des finances et seront détachés auprès du nouvel organisme ou seront mis à sa disposition. Les régimes statutaires et les régimes de retraite de ces personnels seront applicables dans le nouvel organisme jusqu'à parution du statut prévu à l'alinéa 1er du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006069276#art-3