Art. 6

En vigueur depuis le 27 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article 3 ci-dessus dans un délai de trois mois à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article 2 ci-dessus. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
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legi/LEGITEXT000005626055#art-6

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