Art. 1
En vigueur depuis le 24 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu’à une date qui sera fixée par décret, la production des copies conformes et des extraits des actes de l’état civil pourra être remplacée, en ce qui concerne les actes de l’état civil dressés en Algérie, par la présentation du livret de famille, la production d’une fiche d’état civil ou par des actes de notoriété régis par l'article 46 du code civil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047572631#art-1