Titre Titre II : Dispositions relatives au financement des établissements de santé et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte›Chapitre Chapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès

Art. 20-5-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2005. Pour son application, la caisse compétente pour le versement des frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 est la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622330#art-20-5-3-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil