Titre Titre II : Dispositions relatives au financement des établissements de santé et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au financement des établissements de santé
Art. 20-5-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais d'hospitalisation mentionnés au 10° de l'article 20-1 sont facturés dans les conditions prévues aux articles L. 162-22 et L. 162-22-7, au I de l'article L. 162-22-10 et à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000005622330#art-20-5-7