Titre TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au financement des établissements de santé
Art. 20-8-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La pension d'invalidité est égale à un pourcentage du salaire annuel moyen. II. ― Le montant minimum de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant prévu à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. III. ― Les salaires servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée.
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Prolegi/LEGITEXT000005622330#art-20-8-3-3