Titre TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE›Chapitre Chapitre Ier bis : Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme

Art. 21-4

En vigueur depuis le 23 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 21-3 : 1° La participation de l'assuré mentionnée à l'article 20-2 pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ; 2° Le premier alinéa de l'article 20-6 et le délai mentionné au premier alinéa de l'article 20-7 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme ; 3° Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article 20-10-2 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme.
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legi/LEGITEXT000005622330#art-21-4-1

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