Titre Titre II : Dispositions relatives au financement des établissements de santé et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte›Chapitre Chapitre Ier bis : Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme
Art. 21-8
En vigueur depuis le 23 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles L. 169-6 et L. 169-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve, pour la référence à l'article L. 169-5 du même code, des adaptations prévues au 2° de l'article 21-7 de la présente ordonnance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622330#art-21-8