Titre Titre II : Dispositions relatives au financement des établissements de santé et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte›Chapitre Chapitre III : Financement de la sécurité sociale à Mayotte
Art. 28-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le financement du régime d'assurance maladie-maternité et autonomie de Mayotte est également assuré par : 1° Le produit d'une cotisation due par tout employeur de personnes mentionnées au II de l'article 19 assise sur l'ensemble des rémunérations telles que définies à l'article 28-1 ; 2° Le produit d'une cotisation due par tout employeur et tout travailleur indépendant non agricole additionnelle à la contribution sociale prévue au 1° du II de l'article 28-3, émise sur leurs revenus professionnels soumis à cette contribution et supérieurs à un seuil fixé par décret, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond ; 3° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. II. ― Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I est fixé par décret pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000005622330#art-28-4