Art. 5

En vigueur depuis le 23 mai 1830 jusqu'au 1 janv. 2999
De six mois en six mois, la Préfecture de Police remettra au préposé de l'Administration des Domaines, qui sera désigné par le Directeur des Domaines à Paris, le produit des ventes sur les résidus d'icelles, après les prélèvements autorisés, auxquels elle aura fait procéder dans les cas prévus par l'article Ier (n° 5 et 6 ci-dessus) ; 2° le montant des consignations et celui du produit des ventes des farines dans les cas déterminés par les n° 7 et 9 ci-dessus. Cette remise aura lieu, sur un inventaire double fait et signé ainsi qu'il est precrit par l' du présent.
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legi/LEGITEXT000047556807#art-5

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