Art. 1
En vigueur depuis le 23 juin 2004
Article premier
Pour les tomates, les oranges et les pommes, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 904/2004, sont fixés à l'annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:1156:oj#art-1