Art. 1

En vigueur depuis le 2 juil. 2004
Article premier Le règlement (CE) no 14/2004 est modifié comme suit: 1) à l’annexe III, partie 6, le texte des notes 2 et 3 de bas de page est remplacé par le texte suivant: «(2) Les produits concernés et les notes en bas de page y afférentes sont les mêmes que ceux relevant du règlement de la Commission fixant les restitutions à l’exportation en application de l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil (JO L 160 du 26.6.1999, p. 48). (3) Le montant est égal au montant de la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999. Lorsque les restitutions octroyées en application de l’article 31 de ce règlement ont plusieurs taux, au sens de l'article 2, paragraphe 1, points e) et l), du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), le montant de l’aide est égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l’exportation [règlement (CEE) no 3846/87 (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1)]. Toutefois, en ce qui concerne le beurre attribué dans le cadre du règlement (CE) no 2571/97 de la Commission (JO L 350 du 20.12.1997, p. 3), le montant est celui indiqué dans la colonne II.» 2) à l’annexe V, partie 11, le texte de la note 4 de bas de page est remplacé par le texte suivant: «(4) Le montant est égal au montant de la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999. Lorsque les restitutions octroyées en application de l’article 31 de ce règlement ont plusieurs taux, au sens de l'article 2, paragraphe 1, points e) et l), du règlement (CE) no 800/1999, le montant de l’aide est égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l’exportation [règlement (CEE) no 3846/87]. Toutefois, en ce qui concerne le beurre attribué dans le cadre du règlement (CE) no 2571/97, le montant est celui indiqué dans la colonne II.»
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