Art. 1
En vigueur depuis le 20 juil. 2004
Article premier
Chaque demande de certificats d'importation, déposée au mois de juillet 2004 au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1202/2004, est satisfaite jusqu'à concurrence de 9,1670 % de la quantité demandée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:1336:oj#art-1