Art. 1
En vigueur depuis le 6 août 2004
Article premier
1. Pour le quatrième trimestre de l'année 2004, les quantités disponibles à l'importation dans le cadre du régime des contingents tarifaires à l'importation de bananes sont fixées à l'annexe du présent règlement.
2. Pour le quatrième trimestre de l'année 2004, les demandes de certificat d'importation au titre des contingents tarifaires A/B et C:
a)
présentées par un opérateur traditionnel ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre la quantité de référence, établie conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 896/2001, et la somme des quantités relatives aux certificats d’importation délivrés pour les trois premiers trimestres de 2004;
b)
présentées par un opérateur non traditionnel ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre la quantité annuelle qui lui a été allouée et notifiée en application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 896/2001, et la somme des quantités relatives aux certificats d'importation délivrés pour les trois premiers trimestres de 2004.
Sous peine d’irrecevabilité, la demande de certificat d'importation est accompagnée d'une copie du ou des certificats d'importation délivrés à l'opérateur au titre des précédents trimestres de l'année 2004.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:1424:oj#art-1