Art. 1
En vigueur depuis le 27 août 2004
Article premier
Le règlement (CE) no 1639/2001 est modifié comme suit:
1)
l’article 3 est modifié comme suit:
a)
au premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
en cas d’échantillonnage, une description détaillée des stratégies suivies et des estimations statistiques utilisées permettant d’apprécier les niveaux de précision ainsi que le rapport entre le coût et la précision; cette description comprend également des estimations du niveau de précision du paramètre estimé; ces estimations sont incorporées au rapport final, dans un format établi par la Commission, après consultation de la CSTEP;»
b)
le second alinéa est supprimé;
c)
le point suivant est ajouté:
«e)
en cas d’échantillonnage, les procédures prévues par les programmes nationaux garantissent que la collecte des données nécessaires soit effectuée par des observateurs dûment désignés, que ceux-ci soient acceptés à bord des navires de pêche et bénéficient de la coopération des patrons de ces navires, comme prescrit à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (*1).
(*1)
JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.»
"
2)
l’annexe est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;
3)
les appendices sont modifiés conformément à l’annexe II du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:1581:oj#art-1