Art. 1

En vigueur depuis le 27 août 2004
Article premier Le règlement (CE) no 1639/2001 est modifié comme suit: 1) l’article 3 est modifié comme suit: a) au premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) en cas d’échantillonnage, une description détaillée des stratégies suivies et des estimations statistiques utilisées permettant d’apprécier les niveaux de précision ainsi que le rapport entre le coût et la précision; cette description comprend également des estimations du niveau de précision du paramètre estimé; ces estimations sont incorporées au rapport final, dans un format établi par la Commission, après consultation de la CSTEP;» b) le second alinéa est supprimé; c) le point suivant est ajouté: «e) en cas d’échantillonnage, les procédures prévues par les programmes nationaux garantissent que la collecte des données nécessaires soit effectuée par des observateurs dûment désignés, que ceux-ci soient acceptés à bord des navires de pêche et bénéficient de la coopération des patrons de ces navires, comme prescrit à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (*1). (*1)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.» " 2) l’annexe est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; 3) les appendices sont modifiés conformément à l’annexe II du présent règlement.
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