Art. 1
En vigueur depuis le 30 août 2004
Article premier
Le règlement (CEE) no 1722/93 est modifié comme suit.
1)
Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant:
«Règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales».
2)
À l’article 1er, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Une restitution à la production (ci-après dénommée “restitution”) peut être accordée à toute personne physique ou morale utilisant de l'amidon issu de blé ou de maïs, ou utilisant de la fécule de pommes de terre, ou enfin certains produits dérivés pour l'élaboration des marchandises figurant dans la liste de l'annexe I.»
3)
À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La restitution, exprimée par tonne d’amidon de maïs, de blé, d’orge ou d’avoine, est calculée notamment sur la base de la différence, multipliée par un coefficient de 1,60, entre:
a)
le prix de marché du maïs en France, valable pendant les cinq jours précédant le jour de fixation, et
b)
la moyenne des prix représentatifs à l’importation caf Rotterdam utilisés pour la détermination des droits à l’importation du maïs, constatés au cours des cinq jours précédant le jour du début d’application.
Aux fins du calcul de la différence visé au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)
si le prix de marché du maïs visé au point a) est supérieur au prix d’intervention mais inférieur à 155 % de ce prix, le prix à prendre en compte est égal au prix d’intervention majoré de la moitié de la différence entre le prix réel et le prix d’intervention;
b)
si le prix de marché du maïs visé au point a) est supérieur à 155 % du prix d’intervention, le prix à prendre en compte est égal au prix d’intervention majoré de 27,5 % du prix d’intervention.
Pour la fécule de pommes de terre, une restitution différente peut être fixée pour tenir compte du niveau du prix minimal visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1766/92. Dans ce cas, le calcul est effectué sur base du prix de marché du maïs en France, visé au point a) du premier alinéa, avec une limitation fixée à 115 % du prix d’intervention.
Pendant les mois de juillet, août et septembre, le prix du maïs visé au point a) du premier alinéa est réduit par la différence entre le prix d’intervention du blé valable en juin et celui valable en juillet, sauf si le prix de maïs visé au point a) du premier alinéa correspond déjà à celui valable pour la nouvelle récolte.»
4)
À l’article 9, paragraphe 2, le premier alinéa est complété par le texte suivant:
«Toutefois, lorsque le montant de la restitution à la production est inférieur à 16 euros/tonne d’amidon ou de fécule, cette garantie n’est pas nécessaire et les mesures de surveillance et de contrôle prévues à l'article 10 du présent règlement ne s'appliquent pas.»
5)
L’annexe II est modifiée comme suit:
a)
au tableau du point A, la ligne concernant l’amidon de riz est supprimée;
b)
dans la note 1 de bas de page, les termes «de riz» sont supprimés;
c)
dans la note 4 de bas de page, les termes «de riz» sont supprimés.
Historique des versions
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