Art. 1

Cohérence et complémentarité entre les instruments financiers

En vigueur depuis le 15 sept. 2004
Article premier Le règlement (CE) no 1655/2000 est modifié comme suit: 1) L'article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) 50 % pour les projets de conservation de la nature, 100 % des coûts éligibles à l'exclusion des frais généraux et des biens durables pour les mesures d'accompagnement au titre du paragraphe 2, points b) i) et b) ii), et 100 % des coûts pour les mesures d'accompagnement au titre du paragraphe 2, point b) iii);» ii) le point suivant est ajouté: «c) les coûts salariaux des fonctionnaires ne sont réputés éligibles que dans la mesure où ils ont trait au coût d'activités que l'autorité publique concernée n'entreprendrait pas si le projet en question n'était pas mis en œuvre.» b) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   L'octroi d'un soutien au titre d'un projet impliquant l'acquisition de terrain est subordonné à la condition que le terrain acquis soit réservé à long terme à des affectations conformes à l'objectif de LIFE-Nature exposé au paragraphe 1. Les États membres veillent, par voie de transfert ou autre, à ce que ce terrain soit, à long terme, réservé à des fins de conservation de la nature.» c) au paragraphe 7, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Conformément à l'article 116 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (*1), la Commission adopte une décision concernant les projets qui ont été retenus et des accords de subvention sont conclus avec les bénéficiaires, fixant le montant du soutien financier, les modalités de financement et de contrôle ainsi que les conditions techniques spécifiques du projet approuvé. (*1)   JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.» " d) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   À l'initiative de la Commission: a) et après consultation du comité visé à l'article 21 de la directive 92/43/CEE, les mesures d'accompagnement financées au titre du paragraphe 2, points b) i) et b) ii), font l'objet d'appels à propositions. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des propositions de mesures d'accompagnement; b) les mesures d'accompagnement financées au titre du paragraphe 2, point b) iii), font l'objet d'appels d'offres. Tous les appels d'offres sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, où les critères spécifiques à remplir seront précisés.» 2) L'article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3: i) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le taux du soutien financier communautaire est de 100 % des coûts éligibles, à l'exclusion des frais généraux et des biens durables, pour les mesures d'accompagnement au titre du paragraphe 2, point c) i), et de 100 % des coûts pour les mesures d'accompagnement au titre du paragraphe 2, point c) ii).» ii) l'alinéa suivant est ajouté: «Les coûts salariaux des fonctionnaires ne sont réputés éligibles que dans la mesure où ils ont trait au coût d'activités que l'autorité publique concernée n'entreprendrait pas si le projet en question n'était pas mis en œuvre.» b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   En ce qui concerne les projets de démonstration visés au paragraphe 2, point a), des lignes directrices sont établies par la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, et publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Ces lignes directrices indiquent les domaines prioritaires et les objectifs des projets de démonstration en faisant expressément référence aux priorités définies dans la décision no 1600/2002/CE (*2). Les lignes directrices garantissent la complémentarité de LIFE-Environnement avec les programmes communautaires concernant la recherche ainsi qu'avec les fonds structurels et les programmes de développement rural. La Commission établit également des lignes directrices pour les projets préparatoires visés au paragraphe 2, point b). La Commission fait publier ces lignes directrices au Journal officiel de l'Union européenne et notifie leur publication au comité visé à l'article 11, paragraphe 1. (*2)   JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.» " c) au paragraphe 6, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant: «d) pouvoir promouvoir une application et une diffusion larges des pratiques, des technologies et/ou des produits favorables à la protection de l'environnement; e) viser le développement et le transfert des technologies ou des méthodes novatrices susceptibles d'être utilisées dans des situations identiques ou similaires, en particulier dans les nouveaux États membres;» d) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   À l'initiative de la Commission: a) et après consultation du comité visé à l'article 11, paragraphe 1, les projets financés au titre du paragraphe 2, point b), et les mesures d'accompagnement financées au titre du paragraphe 2, point c) i), font l'objet d'appels à propositions. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des propositions de projets financés au titre du paragraphe 2, point b), et de mesures d'accompagnement financées conformément au paragraphe 2, point c) i); b) les mesures d'accompagnement financées au titre du paragraphe 2, point c) ii), font l'objet d'appels d'offres. Tous les appels d'offres sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, où les critères spécifiques à remplir seront précisés.» e) le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant: «11.   Conformément à l'article 116 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la Commission adopte une décision concernant les projets qui ont été retenus et des accords de subvention sont conclus avec les bénéficiaires, fixant le montant du soutien financier, les modalités de financement et de contrôle ainsi que les conditions techniques spécifiques du projet approuvé.» 3) À l'article 5, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9.   À l'initiative de la Commission, les mesures d'accompagnement financées au titre du paragraphe 2, point b), font l'objet d'appels d'offres publiés au Journal officiel de l'Union européenne, où les critères spécifiques à remplir seront précisés.» 4) À l'article 7, le titre et le paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant: «Article 7 Cohérence et complémentarité entre les instruments financiers 1.   Sans préjudice des conditions prévues à l'article 6 pour les pays candidats à l'adhésion, les projets bénéficiant d'aides prévues au titre des fonds structurels ou d'autres instruments budgétaires communautaires ne sont pas éligibles pour l'octroi du soutien financier prévu par le présent règlement. La Commission veille à ce que l'attention des candidats soit attirée sur le fait qu'ils ne peuvent cumuler les concours financiers de différents fonds communautaires. Des mécanismes appropriés sont mis en place pour prévenir tout risque de double financement. La Commission et les États membres informent les candidats des différents instruments financiers communautaires disponibles au titre du financement de volets de projets environnementaux et axés sur la nature.» 5) L'article 8 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «La troisième étape est prolongée de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2006. L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent règlement est établie à 317,2 millions d'euros. L'autorité budgétaire autorise les crédits annuels dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et dans la limite des perspectives financières en vigueur.» b) au paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, les mesures d'accompagnement sont limitées à 6 % des crédits disponibles.» 6) L'article 9 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «La Commission veille à ce que les résultats de tous les projets financés soient diffusés à l'attention du grand public et montre, en outre, comment les compétences et l'expérience acquises peuvent être mises à profit ailleurs.» b) le paragraphe suivant est ajouté: «6.   La Commission publie chaque année une liste complète des projets financés, qui comporte une description succincte et un récapitulatif des fonds alloués dans chaque cas.» 7) À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.» 8) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Évaluation de la troisième étape et poursuite de LIFE 1.   Au plus tard le 30 septembre 2005, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil: a) un rapport mettant à jour l'examen à mi-parcours présenté en novembre 2003 et évaluant la mise en œuvre du présent règlement, sa contribution au développement de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement ainsi que l'utilisation qui a été faite des crédits, et b) le cas échéant, une proposition relative au développement ultérieur de LIFE ou à un instrument financier concernant exclusivement le domaine de l'environnement et qui, entre autres, prend en considération les recommandations formulées lors de l'examen de LIFE, à appliquer à compter de 2007. 2.   Suite à l'adoption, par la Commission, d'une telle proposition, le Parlement européen et le Conseil, agissant conformément aux dispositions du traité, se prononcent, au plus tard le 1er mai 2006, sur la mise en œuvre de cet instrument financier à compter du 1er janvier 2007. 3.   Le montant requis dans le cadre de l'enveloppe financière pour la mise en place des mesures de contrôle et d'audit pour la période suivant le 31 décembre 2006 n'est réputé confirmé que s'il est compatible avec les nouvelles perspectives financières en vigueur à compter de 2007.»
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