Art. 7
En vigueur depuis le 24 sept. 2004
Article 7
1. La Commission est assistée par le comité visé à l'article 16 du règlement (CE) no 3448/93 (9), ci-après désigné «le comité».
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
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