Art. 1

En vigueur depuis le 15 oct. 2004
Article premier Le règlement (CE) no 94/2002 est modifié comme suit. 1) À l’article 3, le deuxième paragraphe est supprimé. 2) L’article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétente(s) chargée(s) de l’application du règlement (CE) no 2826/2000. Ils communiquent à la Commission le(s) nom(s) et toutes les coordonnées de l’autorité ou des autorités désignée(s) ainsi que toute modification à cet égard. La Commission met ces informations à la disposition du public sous une forme appropriée.» 3) À l’article 5, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Les programmes sont soumis sous une forme établie par la Commission et communiquée aux États membres.» 4) À l’article 9, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Les activités d’information et de promotion recevant un soutien en vertu du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (*1) ne peuvent pas bénéficier d’une aide en vertu du règlement (CE) no 2826/2000. (*1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 80 »." 5) À l’article 10, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Dès l'établissement de la liste définitive, visée à l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2826/2000, des programmes retenus par les États membres, chaque organisation intéressée est informée par l'État membre de la suite donnée à sa demande. Les États membres concluent des contrats avec les organisations retenues dans un délai de soixante jours de calendrier suivant la notification de la décision de la Commission. Lorsque des programmes sont présentés conjointement par plusieurs organisations professionnelles ou interprofessionnelles dans plusieurs États membres, les contrats sont conclus dans un délai de quatre-vingt-dix jours de calendrier. Après expiration de ce délai, aucun contrat ne peut être conclu sans l'autorisation préalable de la Commission. 2.   Les États membres utilisent des contrats types que la Commission met à leur disposition. Le cas échéant, les États membres peuvent modifier certaines conditions des contrats types pour tenir compte des règles nationales, seulement dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la législation communautaire.» 6) L’article 12 est modifié comme suit: a) après le paragraphe 2, le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis.   Pour les programmes multiannuels, le rapport d’évaluation interne visé au paragraphe 2, point c), est présenté après l’achèvement de chaque phase annuelle, même lorsque aucune demande de paiement du solde n’est introduite.» b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   L'État membre transmet à la Commission, dans les soixante jours de calendrier suivant leur réception, les états récapitulatifs visés au paragraphe 2, points a) et b) et le rapport d'évaluation interne visé au paragraphe 2, point c). Ils adressent à la Commission, deux fois par an, les rapports trimestriels intermédiaires nécessaires pour les paiements intermédiaires conformément au paragraphe 1: le premier et le deuxième rapports trimestriels sont envoyés dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la réception du deuxième rapport trimestriel et le troisième et le quatrième rapports trimestriels accompagnent les états récapitulatifs et le rapport visés au premier alinéa du présent paragraphe.» 7) À l’article 14, premier paragraphe, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le taux d’intérêt à utiliser est celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations en euros, publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour ouvrable du mois dans lequel se situe l'échéance de paiement, et majoré de trois points et demi de pourcentage.» 8) L’annexe II est supprimée.
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