Art. 1
En vigueur depuis le 25 oct. 2004
Article premier
Le règlement (CE) no 798/2004 est modifié comme suit:
1)
L'article suivant est inséré:
«Article 8 bis
1. Sont interdits:
a)
l'octroi de prêts ou de crédits aux entreprises d'État birmanes inscrites sur la liste qui figure à l'annexe IV, ou l'acquisition d'obligations, de certificats de dépôt, de warrants ou d'obligations non garanties émis par ces entreprises;
b)
l'acquisition d'une participation dans une entreprise d'État birmane inscrite sur la liste qui figure à l'annexe IV, ou son augmentation, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité ou d'actions ou de titres à caractère participatif.
2. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les dispositions du paragraphe 1 est interdite.
3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution des contrats commerciaux de fourniture de biens ou de services à des conditions commerciales de paiement habituelles et des accords complémentaires habituels liés à l'exécution desdits contrats, tels que les accords d'assurance-crédit à l'exportation.
4. Les dispositions du paragraphe 1, point a), s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
5. Les interdictions prévues au paragraphe 1, point b), ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation dans une entreprise d'État birmane inscrite sur la liste qui figure à l'annexe IV si cette augmentation revêt un caractère obligatoire en vertu d'un accord conclu avec l'entreprise d'État birmane en question avant l'entrée en vigueur du présent règlement. L'autorité compétente inscrite sur la liste qui figure à l'annexe II et la Commission sont informées avant toute transaction de ce type. La Commission informe les autorités compétentes des autres États membres.».
2)
L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
La Commission est habilitée à:
a)
modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres;
b)
modifier les annexes III et IV sur la base des décisions prises en ce qui concerne les annexes I et II de la position commune 2004/423/PESC modifiée par la position commune 2004/730/PESC (*1).
(*1)
JO L 323, 26.10.2004, p. 17.»."
3)
L'annexe figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:1853:oj#art-1