Art. 32

En vigueur depuis le 19 nov. 2004
Article 32 1.   Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 31 ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté indiquent que les dispositions de la présente décision ont été transgressées, lesdites autorités demandent à l'Ukraine de mener les enquêtes nécessaires ou de faire en sorte que de telles enquêtes soient menées pour les opérations transgressant ou paraissant transgresser les dispositions de la présente décision. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués aux autorités compétentes de la Communauté et accompagnés des informations susceptibles de permettre d'établir l'origine véritable des marchandises. 2.   Dans le cadre des actions entreprises en vertu du présent chapitre, les autorités compétentes de la Communauté peuvent échanger avec les autorités compétentes de la République d'Ukraine toute information considérée comme étant utile pour prévenir la transgression des dispositions du présent chapitre. 3.   Lorsqu'il est établi que les dispositions de la présente annexe ont été transgressées, la Commission peut prendre les mesures nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression.
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