Art. 1

En vigueur depuis le 22 nov. 2004
Article premier Pour les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 1894/2004, sont fixés à l'annexe.
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