Art. 1

En vigueur depuis le 10 déc. 2004
Article premier Les articles 3 bis et 3 ter suivants sont insérés dans le règlement (CE) no 634/2004: «Article 3 bis Par dérogation à l’article 13 du règlement (CE) no 2111/2003, pour la campagne de commercialisation 2004/2005 et pour les nouveaux États membres uniquement, les organisations de producteurs souhaitant participer au régime d’aide prévu à l’article 3 du règlement (CE) no 2202/96 informent les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve leur siège social au plus tard cent vingt jours après qu’elles ont été reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil (*1), et en tout état de cause au plus tard le 21 janvier 2005. Article 3 ter Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2111/2003, pour la campagne de commercialisation 2004/2005 et pour les nouveaux États membres uniquement, les contrats de courte durée couvrant au minimum huit mois complets et consécutifs sont conclus au plus tard le 1er février 2005.» (*1)   JO L 297 du 21.11.1996, p. 1."
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