Art. 1
En vigueur depuis le 10 déc. 2004
Article premier
Le règlement (CE) no 2729/2000 est modifié comme suit:
1)
à l'article 11, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le nombre des échantillons à prélever chaque année pour la banque de données est au moins de:
—
20 échantillons en République tchèque,
—
200 échantillons en Allemagne,
—
50 échantillons en Grèce,
—
200 échantillons en Espagne,
—
400 échantillons en France,
—
400 échantillons en Italie,
—
10 échantillons à Chypre,
—
4 échantillons au Luxembourg,
—
50 échantillons en Hongrie,
—
4 échantillons à Malte,
—
50 échantillons en Autriche,
—
50 échantillons au Portugal,
—
20 échantillons en Slovénie,
—
15 échantillons en Slovaquie,
—
4 échantillons au Royaume-Uni.»
2)
à l'article 12, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:
«Pour une période s’achevant le 31 juillet 2008, en attendant la mise en place de l’équipement analytique approprié, les États membres producteurs de vin qui ne sont pas équipés pour effectuer des analyses isotopiques expédient leurs échantillons de vin au CCR afin qu'il effectue l'analyse.»
3)
l'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement;
4)
l'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement;
5)
l'annexe III est remplacée par le texte de l'annexe III du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:2120:oj#art-1