Art. 1

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article premier Le règlement (CE) no 976/1999 est modifié comme suit: 1) À l'article 3, paragraphe 2, le point ci-après est ajouté: «h) le soutien aux efforts tendant à promouvoir la constitution de groupements de pays démocratiques au sein des organes des Nations unies, des agences spécialisées et des organisations régionales.» 2) À l'article 5, paragraphe 1, la phrase ci-après est ajoutée: «Dans le cas des missions d'observation électorale de l'UE et des procédures “amicus curiae”, les personnes physiques peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement.» 3) À l'article 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «L'aide de la Communauté est ouverte aux partenaires visés à l'article 5, paragraphe 1, première phrase, ayant leur siège principal dans un pays tiers bénéficiaire de l'aide de la Communauté au titre du présent règlement ou dans un État membre de la Communauté.» 4) À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le financement communautaire au titre du présent règlement prend la forme de subventions ou de contrats. Dans le cadre des actions visées à l'article 2, les membres des missions d'observation électorale de l'UE rémunérés sur les crédits affectés aux droits de l'homme et à la démocratisation sont recrutés conformément aux procédures définies par la Commission.» 5) À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant. «Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre du présent règlement durant la période 2005-2006 est de 78 millions d'euros.» 6) Les articles 12 et 13 sont remplacés par le texte suivant: «Article 12 1.   La Commission adopte un cadre de programmation et d'identification des actions communautaires. Ce cadre est notamment constitué: a) de programmes indicatifs pluriannuels et d'actualisations annuelles de ces programmes, b) de programmes de travail annuels. Dans des circonstances particulières, des mesures spécifiques non prévues par un programme de travail annuel peuvent être approuvées. 2.   La Commission présente un rapport annuel établissant les programmes pour l'année suivante par région et par secteur et fait rapport au Parlement européen sur leur application. La Commission est chargée de la gestion et de l'adaptation, conformément au présent règlement et aux nécessités de flexibilité, des programmes annuels de travail définis dans le cadre global de la structure pluriannuelle. Les décisions adoptées reflètent les priorités et les préoccupations essentielles de l'Union européenne en matière de consolidation de la démocratie, de l'État de droit et du respect des droits de l'homme et sont déterminées par le caractère unique des programmes. La Commission tient le Parlement européen pleinement informé de l'état des travaux. 3.   La Commission met en œuvre les actions communautaires prévues par le présent règlement selon les procédures budgétaires et autres en vigueur et, plus particulièrement, selon les procédures prévues dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Article 13 1.   Les instruments visés à l'article 12, paragraphe 1, sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2. Lorsqu'elles ne dépassent pas 20 % de l'enveloppe globale qui leur est allouée ou ne modifient pas sensiblement la nature des projets et programmes qu'ils contiennent, les modifications apportées aux programmes de travail annuels mentionnés à l'article 12, paragraphe 1, point b), sont adoptées par la Commission. Celle-ci en informe le comité visé à l'article 14, paragraphe 1. 2.   Sans préjudice de l'article 15, les décisions de financement concernant des projets et programmes non prévus dans des programmes de travail annuels et portant sur un montant supérieur à 1 million d'euros sont adoptées selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.» 7) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 et l'article 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (*1) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trente jours.» (*1)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23." 8) À l'article 16, la deuxième phrase est supprimée. 9) L'article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Chaque convention ou contrat conclu au titre du présent règlement prévoit expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires. Le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (*2) s'applique.» (*2)   JO L 292 du 15.11.1996, p. 2." 10) À l'article 21, deuxième alinéa, la date du «31 décembre 2004» est remplacée par celle du «31 décembre 2006».
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Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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