Art. 2
En vigueur depuis le 27 janv. 2005
Article 2
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 528/1999, la contribution financière nationale complémentaire pour les États membres dont le plafond du financement prévu à l’article 1er ne dépasse pas 100 000 EUR peut atteindre au maximum 250 000 EUR.
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