Art. 1

En vigueur depuis le 28 janv. 2005
Article premier Les quantités de vins pour lesquelles des contrats ont été souscrits et communiqués à la Commission au titre de l'article 63 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1623/2000 jusqu’à la date du 15 janvier 2005 sont acceptés à concurrence de 84,30 %.
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