Art. 1

En vigueur depuis le 28 janv. 2005
Article premier 1.   Chaque demande de certificats d'importation, déposée au mois de janvier 2005 au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1202/2004, est satisfaite intégralement. 2.   La quantité disponible pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 1202/2004 s'élève à 113 950 têtes.
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