Art. 2

En vigueur depuis le 11 févr. 2005
Article 2 Les quantités qui, conformément à l’annexe VII du règlement (CE) no 747/2001, ont été mises en libre pratique dans la Communauté dans les limites des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1303, 09.1306, 09.1310, 09.1318, 09.1329, 09.1352 et 09.1360 seront imputées sur les contingents tarifaires respectifs ouverts conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.
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