Art. 1
Communications
En vigueur depuis le 16 févr. 2005
Article premier
L’article 68 du règlement (CE) no 43/2003 est remplacé par le texte suivant:
«Article 68
Communications
1. Les États membres concernés communiquent chaque année à la Commission, au plus tard:
a)
le 30 juin, un rapport d'exécution des mesures visées au présent règlement concernant la campagne précédente et comportant notamment:
—
les superficies qui ont fait l'objet d'une demande d'une aide visée au titre I pour la campagne en cours et pour lesquelles l'aide a été effectivement payée,
—
les quantités de vanille verte et d'huiles essentielles de géranium ou de vétiver ayant bénéficié de l'aide visée au titre II, chapitre II,
—
en ce qui concerne les aides visées au titre II, chapitre III, pour chaque département:
—
les quantités totales de canne, exprimées en tonnes, pour lesquelles l'aide a été demandée,
—
le montant total des aides versées et les variations des montants unitaires,
—
les éventuelles modifications des critères d’octroi des aides et les éventuelles mesures complémentaires nationales nouvellement adoptées,
—
les quantités de matières premières ayant bénéficié de l'aide visée au titre III, chapitre I, ventilées par produit désigné à l'annexe I, partie A, ainsi que les quantités, exprimées en poids net, des produits finis obtenus, ventilées conformément à l'annexe I, partie B,
—
pour la France et le Portugal, en ce qui concerne l'aide visée au titre III, chapitre II, section I,
—
les quantités totales de sirop de sucre ou de saccharose et de rhum agricole pour lesquelles l'aide a été demandée, exprimées, selon le cas, en sucre blanc ou en hectolitre d'alcool pur,
—
l'identification des fabriques ou des distilleries ayant reçu des aides,
—
le montant des aides et des quantités de sirop de sucre ou de saccharose ou de rhum agricole par chacune des fabriques et distilleries,
—
les quantités ayant bénéficié de l'aide et de l'aide majorée visées au titre IV, chapitre I, ventilées par produit désigné à l'annexe II, III, IV ou V,
—
les quantités ayant bénéficié de l'aide visée au titre IV, chapitre II, ventilées par produit, ainsi que leur valeur moyenne au sens de l'article 46, paragraphe 4,
—
les quantités, ventilées par catégorie ou produit, contractées pour la campagne en cours dans le cadre des contrats visés au titre IV, chapitre II,
—
l’état d’avancement des travaux de reconversion et restructuration des surfaces plantées en variété de vignes des hybrides directes interdites de culture, accomplis aux Açores et à Madère;
b)
le 30 novembre:
—
les quantités récoltées d'ananas pour lesquelles l'aide visée au titre II, chapitre I, a été versée,
—
les prix minimaux visés au titre III, chapitre I, fixés conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 1452/2001 pour chacune des catégories de produits définies à l'annexe I,
—
en ce qui concerne l'aide visée au titre III, chapitre II, section II:
—
les surfaces et le montant global pour lesquels l'aide forfaitaire à l'hectare a été demandée et versée,
—
les quantités de sucre blanc produit et le montant global de l'aide spécifique à la transformation versée.
2. Les États membres informent la Commission sans délai des cas qu'ils reconnaissent comme des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier le maintien du droit à l'aide.»
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Vos annotations
Proeli:reg:2005:261:oj#art-1