Art. 2
En vigueur depuis le 17 févr. 2005
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92.
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