Art. 1
En vigueur depuis le 18 févr. 2005
Article premier
1. Les certificats de restitution délivrés conformément au règlement (CE) no 1520/2000 concernant des exportations de marchandises pour lesquelles les restitutions à l'exportation ont été supprimées par la décision 2005/45/CE peuvent, à la demande de la partie intéressée, être réduits dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article.
2. Pour pouvoir bénéficier de la réduction du montant du certificat de restitution, les certificats mentionnés au paragraphe 1 doivent avoir été demandés avant le 1er février 2005 et leur période de validité doit expirer après le 31 janvier 2005.
3. Le certificat est réduit du montant pour lequel la partie intéressée n'est pas en mesure de demander de restitution à l'exportation à compter du 1er février 2005, comme il aura été prouvé auprès de l'autorité nationale compétente.
Dans leur évaluation et en cas de doute, les autorités compétentes se fondent, en particulier, sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89.
4. La garantie correspondante est libérée en proportion de la réduction concernée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:285:oj#art-1