Art. 4
En vigueur depuis le 21 mars 2005
Article 4
1. Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.
2. Les offres présentées dans le cadre de la présente adjudication ne peuvent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4).
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