Art. 9

En vigueur depuis le 21 mars 2005
Article 9 L'organisme d'intervention polonais communique à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe III, et aux numéros d'appel figurant à l'annexe IV.
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