Art. 1

En vigueur depuis le 22 mars 2005
Article premier Le règlement (CE) no 1663/95 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase, les termes «de sécurité des systèmes informatiques» sont remplacés par les termes «de sécurité des systèmes d’information». b) au paragraphe 7, premier alinéa, le tiret suivant est ajouté: «— les dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information». 2) À l'article 3, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: «Au plus tard à compter de l’exercice financier 2008, l’organisme de certification fournit également, avant la date visée au troisième alinéa, une déclaration concernant les mesures de sécurité relatives aux systèmes d’information mises en place par l’organisme payeur. La déclaration se fonde sur une version applicable, pour l’exercice financier concerné, des normes de sécurité reconnues sur le plan international choisies visées au point 6 vi) de l’annexe du présent règlement, qui servent de base aux mesures de sécurité et indique si, pour l’exercice financier concerné, des mesures de sécurité effectives étaient en place. Pour les exercices financiers précédant celui pour lequel la première déclaration relative à la sécurité des systèmes d’information de l’organisme payeur est produite, l’organisme de certification inclut dans son rapport sur ses constatations des observations et des conclusions provisoires, en s'appuyant sur une structure de notation, quant aux mesures de sécurité relatives aux systèmes d’information mises en place par l’organisme payeur. Le rapport se fonde sur une version applicable, pour l’exercice financier concerné, des normes de sécurité reconnues sur le plan international choisies visées au point 6 vi) de l’annexe du présent règlement, qui servent de base aux mesures de sécurité et indique dans quelle mesure, pour l’exercice financier concerné, des mesures de sécurité effectives étaient en place.» 3) L'article 4, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2.   Les documents et informations comptables visés au paragraphe 1 sont adressés à la Commission pour le 10 février de l'année suivant la fin de l'exercice financier concerné. Les documents visés au paragraphe 1, points a) et b), sont transmis en un exemplaire accompagné d’une copie électronique.» 4) L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
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