Art. 1

En vigueur depuis le 8 avr. 2005
Article premier Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 1206/2004 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes, exprimées en viande avec os: — 8,9347 % de la quantité demandée pour les viandes destinées à la fabrication de conserves visées à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1206/2004. — 50,0474 % de la quantité demandée pour les viandes destinées à la fabrication de produits visés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1206/2004.
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