Art. 1
En vigueur depuis le 11 avr. 2005
Article premier
Les quantités visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1081/1999 s'élèvent à:
—
3 711 têtes pour le numéro d'ordre 09.0001,
—
3 712 têtes pour le numéro d'ordre 09.0003.
Historique des versions
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