Art. 3
En vigueur depuis le 15 avr. 2005
Article 3
Par dérogation à l’article 19 du règlement (CEE) no 75/91, l'organisme d'intervention grec communique à la Commission, au plus tard le mardi de la semaine suivant l'expiration du délai pour le dépôt des offres, la quantité et les prix moyens des différents lots vendus, ventilés le cas échéant par groupe.
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