Art. 10
En vigueur depuis le 21 avr. 2005
Article 10
Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 3002/92, les documents relatifs à la vente de blé tendre au titre du présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, comportent la mention figurant à l’annexe III.
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