Art. 1
En vigueur depuis le 29 avr. 2005
Article premier
Pour la 334e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:
—
montant maximal de l'aide:
60,6 EUR/100 kg,
—
garantie de destination:
67 EUR/100 kg.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:685:oj#art-1