Art. 1

En vigueur depuis le 13 mai 2005
Article premier À l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1040/2002, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante: «La Communauté n'octroie aucune participation financière si le montant total des dépenses éligibles par an, défini conformément à l'article 4, paragraphe 1, est inférieur à 25 000 EUR.»
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