Art. 1
En vigueur depuis le 13 mai 2005
Article premier
À l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1040/2002, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante:
«La Communauté n'octroie aucune participation financière si le montant total des dépenses éligibles par an, défini conformément à l'article 4, paragraphe 1, est inférieur à 25 000 EUR.»
Historique des versions
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Vos annotations
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