Art. 1

En vigueur depuis le 18 mai 2005
Article premier 1.   Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée no 1/2005 CE, d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté. L’alcool provient des distillations visées à l’article 35 du règlement (CEE) no 822/87 et aux articles 27 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention des États membres. 2.   Le volume total mis en vente porte sur 691 331,79 hectolitres d’alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante: a) d’un lot numéroté 1/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol, b) d’un lot numéroté 2/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol, c) d’un lot numéroté 3/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol, d) d’un lot numéroté 4/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol, e) d’un lot numéroté 5/2005 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol, f) d’un lot numéroté 6/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol, g) d’un lot numéroté 7/2005 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol, h) d’un lot numéroté 8/2005 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol, i) d’un lot numéroté 9/2005 CE d’une quantité de 41 331,79 hectolitres d’alcool, à 100 % vol. 3.   La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement. 4.   Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.
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