Art. 1
En vigueur depuis le 18 mai 2005
Article premier
1. Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée no 1/2005 CE, d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté.
L’alcool provient des distillations visées à l’article 35 du règlement (CEE) no 822/87 et aux articles 27 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention des États membres.
2. Le volume total mis en vente porte sur 691 331,79 hectolitres d’alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante:
a)
d’un lot numéroté 1/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,
b)
d’un lot numéroté 2/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,
c)
d’un lot numéroté 3/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,
d)
d’un lot numéroté 4/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,
e)
d’un lot numéroté 5/2005 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,
f)
d’un lot numéroté 6/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,
g)
d’un lot numéroté 7/2005 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,
h)
d’un lot numéroté 8/2005 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,
i)
d’un lot numéroté 9/2005 CE d’une quantité de 41 331,79 hectolitres d’alcool, à 100 % vol.
3. La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement.
4. Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.
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