Art. 1
En vigueur depuis le 19 mai 2005
Article premier
La distillation de crise, visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999, est ouverte pour une quantité maximale de 1,5 million d'hectolitres de vins tranquilles de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d) en France, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1623/2000 relatives à ce type de distillation.
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