Art. 2
En vigueur depuis le 23 mai 2005
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.
Cependant, les autorités douanières peuvent accepter les déclarations de transit par écrit jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard.
Lorsque les autorités douanières décident d’accepter les déclarations de transit établies par écrit après le 1er juillet 2005, la décision doit être communiquée à la Commission avant le 1er juillet 2005. Dans ce cas, les autorités douanières de ces États membres doivent s’assurer que les données de transit sont échangées entre les autorités douanières par le biais de technologies de l’information et de réseaux informatiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:837:oj#art-2