Art. 1

En vigueur depuis le 25 mai 2005
Article premier L’article 7 du règlement (CEE) no 1858/93 est modifié comme suit: 1) au paragraphe 2, point b), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’introduction de la demande de paiement du solde de l’aide après la date visée au premier alinéa, point b), entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable du montant du solde auquel le producteur aurait droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse quinze jours, la demande n’est pas recevable. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’autorité compétente peut accepter les demandes de paiement du solde introduites après la date visée au premier alinéa, point b), si ce retard ne fait pas obstacle à l’exécution des vérifications prévues à l’article 10, paragraphe 1. En pareil cas, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas.» 2) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les demandes sont accompagnées des documents suivants: — les certificats de conformité, ou, s’il y a lieu, le certificat d’exemption visé à l’article 7 du règlement (CE) no 2898/95 de la Commission (*1), — les factures de vente, — les documents relatifs au transport, pour les bananes commercialisées en dehors de la région de production. Les documents présentés doivent prouver l’acceptation de la marchandise par l’acheteur. (*1)   JO L 304 du 16.12.1995, p. 17.» " 3) Le paragraphe 4 bis suivant est inséré: «4 bis.   Les demandes qui ne comportent pas les indications visées au paragraphe 3 et ne sont pas accompagnées des pièces justificatives et preuves mentionnées au paragraphe 4 ne sont pas recevables.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:789:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil