Art. 1
En vigueur depuis le 27 mai 2005
Article premier
Le règlement (CE) no 1973/2004 est modifié comme suit:
1)
À l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les États membres peuvent décider d’établir la liste des variétés sélectionnées admissibles au bénéfice de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur au titre de l’année 2006 conformément à la procédure visée au paragraphe 2, au plus tard le 1er octobre 2005 en ce qui concerne les variétés d’hiver et au plus tard le 31 décembre 2005 en ce qui concerne les variétés de printemps.»
2)
À l’article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au premier alinéa, et sans préjudice du paragraphe 4, les États membres peuvent consentir à la présence dans un verger d’arbres produisant d’autres fruits que des fruits à coque, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10 % du nombre minimal d’arbres fixé au paragraphe 3 ou du nombre d’arbres producteurs de fruits à coque effectivement plantés par hectare de verger, au choix de l’État membre. Par ailleurs, les États membres peuvent admettre la présence de châtaigniers si le nombre d’arbres fixé au paragraphe 3 est respecté en ce qui concerne les arbres à fruits à coque admissibles.»
Historique des versions
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