Art. 1
En vigueur depuis le 30 mai 2005
Article premier
Les articles 2 et 3 du règlement (CE) no 1868/94 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 2
1. Des contingents sont alloués aux États membres producteurs de fécule de pomme de terre pour les campagnes 2005/2006 et 2006/2007 conformément à l’annexe.
2. Chaque État membre producteur visé à l’annexe répartit le contingent qui lui a été alloué entre les féculeries pour son utilisation au cours des campagnes de commercialisation 2005/2006 et 2006/2007, sur la base des sous-contingents disponibles pour chaque féculerie en 2004/2005, sous réserve de l’application du deuxième alinéa.
Les sous-contingents disponibles pour chaque féculerie pour la campagne 2005/2006 sont corrigés afin de tenir compte de toute quantité utilisée au-delà du contingent durant la campagne 2004/2005, conformément à l’article 6, paragraphe 2.
Article 3
1. La Commission présente au Conseil, le 30 septembre 2006 au plus tard, un rapport sur l’allocation du contingent dans la Communauté, accompagné des propositions appropriées. Ce rapport tient compte des modifications éventuelles des paiements aux producteurs de pommes de terre ainsi que de l’évolution du marché de la fécule de pomme de terre et de celui de l’amidon.
2. Le 31 décembre 2006 au plus tard, le Conseil, en vertu de l’article 37 du traité, statue sur la base du rapport visé au paragraphe 1 sur les propositions appropriées de la Commission.
3. Le 31 janvier 2007 au plus tard, les États membres notifient aux personnes intéressées les modalités adoptées pour le secteur.»
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg:2005:941:oj#art-1